Art. 13
Coopération
En vigor desde 11 feb 2014
Article 13
Coopération
1. Les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la convention, chaque État partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties pour les questions relatives au présent protocole.
3. Les États parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:dec:2014:164:oj#art-13