Art. 11

Mesures de sécurité et de prévention

En vigor desde 11 feb 2014
Article 11 Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie prend les mesures appropriées: a) pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et b) pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.
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eli:dec:2014:164:oj#art-11

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