Art. 15

Courtiers et courtage

En vigor desde 11 feb 2014
Article 15 Courtiers et courtage 1.   En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que: a) l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire; b) l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou c) l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction. 2.   Les États parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’article 12 du présent protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du présent protocole.
Historial de versiones

Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.

Tus anotaciones

Pro

eli:dec:2014:164:oj#art-15

Volver a la ficha de la norma
Inicio
Buscar
Mis Consultas
Tienda
Perfil