Art. 5

Incrimination

En vigor desde 11 feb 2014
Article 5 Incrimination 1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement: a) à la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; b) au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; c) à la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent protocole. 2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale: a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre complice; et b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article.
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