Art. 14
Formation et assistance technique
En vigor desde 11 feb 2014
Article 14
Formation et assistance technique
Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la convention.
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